Veille juridique du 23 février 2026

Le cahier des charges de la 12ème période de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « centrales sur bâtiments, serres agrivoltaïques, ombrières et ombrières agrivoltaïques de puissance supérieure à 500 kWc » (« AO PPE2 PV Bâtiment ») a été publié.

La période de dépôt des offres se tiendra du lundi 13 au vendredi 24 avril 2026 à 14h, pour une puissance cumulée appelée de 300 MWc. Le prix plafond est confidentiel.

Deux autres périodes sont toujours théoriquement annoncées sur 2026, sans que les dates et les puissances appelées ne soient connues.

Les principales nouveautés concernent :

  • l’éligibilité des centrales en autoconsommation individuelle et collective, seul le surplus bénéficiant dans ce cas du tarif de surplus ;
  • la réception et le classement des offres, notamment en cas d’égalité de note et de prix ;
  • la nécessité de disposer d’une autorisation d’urbanisme présentant un caractère exécutoire (i.e. sans condition suspensive),
  • la modification de la méthode de calcul de la note de prix afin d’éviter que la note maximale soit calée sur le prix le plus bas,
  • le sort de la garantie financière en cas de changement de producteur et la possibilité de prélever la garantie financière de démantèlement en l’absence de remise en état du site un an après la fin de l’exploitation,
  • l’ajout d’un cas de changement de représentant légal et les pièces à fournir en cas de changement dans l’actionnariat du producteur,
  • l’obligation pour le producteur de transmettre ses données de raccordement via son espace Potentiel,
  • la soustraction de la moitié des heures de versement de la prime de prix négatif du plafond de 1 600 heures de production susceptibles d’être prises en compte pour le calcul du complément de rémunération,
  • la modification du calcul du complément de rémunération afin d’intégrer l’autoconsommation, les périodes de prix négatifs et les garanties de capacités,
  • le traitement des prix négatifs, notamment avec l’introduction de la possibilité de valoriser la production en autoconsommation collective lorsque le prix spot n’est pas strictement inférieur à -10c€/MWh.

Les questions relatives à cet appel d’offres peuvent être adressées au plus tard 35 jours avant la date d’ouverture de la période de dépôt des offres, soit jusqu’au 9 mars 2026.

Ce rapport dresse un état des lieux, au 30 juin 2025, des résultats des appels d’offres lancés dans le cadre du régime d’aide PPE2.

Les principaux enseignements sont les suivants :

  • la majorité des appels d’offres a rempli, voire souvent même dépassé, ses objectifs de souscription à partir de 2023,
  • les tarifs moyens proposés lors des dernières périodes instruites fin 2025 sont à la baisse pour le photovoltaïque (96,48€/MWh pour le photovoltaïque sur bâtiment, soit -5% comparativement à mi-2023, et 74,13€/MWh pour le photovoltaïque au sol, soit -10%),
  • l’ensemble des projets d’énergies renouvelables retenus (pas exclusivement photovoltaïques donc) entre fin 2021 et le 30 juin 2025 devraient représenter 238 millions d’euros par an en moyenne d’aides cumulées entre 2024 et 2047,
  • les projets photovoltaïques au sol sur terrain dégradés représentent un dossier sur deux retenus parmi les projets photovoltaïques au sol mais leur part tend à se réduire sur les derniers appels d’offres au profit des installations sur terrain agricole, plus compétitives,
  • la Nouvelle-Aquitaine, le Centre-Val-de-Loire, le Grand Est et l’Occitanie regroupent le plus grand nombre de dossiers retenus en photovoltaïque,
  • 89% de la puissance installée pour les projets photovoltaïques sur bâtiment s’appuie sur des panneaux d’origine asiatique, et 10% d’origine française.

Comités du conseil et nouvelles exigences réglementaires : les enseignements de la Matinale IFA animée par Sylvie le Damany

Le 17 février 2026, l’Institut Français des Administrateurs (IFA) et le Cercle gouvernance de Sciences Po Alumni ont organisé une matinale consacrée à l’impact des nouvelles exigences réglementaires sur la gouvernance des entreprises et le rôle des comités du conseil.
L’évènement, modéré par Sylvie le Damany, avocat associé chez Adaltys et coprésidente de la Commission juridique de l’IFA, a permis de croiser les regards d’administrateurs et de dirigeants sur les mutations en cours.


Un environnement réglementaire en pleine intensification

Les évolutions récentes — notamment en matière de CSRD, d’intelligence artificielle, de cybersécurité, de droits humains et d’enjeux environnementaux — imposent aux conseils d’administration une montée en responsabilité et une structuration renforcée des travaux de leurs comités.
Ces thématiques étaient explicitement au cœur de la matinale IFA, dans la continuité des travaux de la Commission juridique.

Selon l’IFA, cette transformation s’apparente à une « révolution tranquille », marquant un basculement d’une logique de conformité vers un pilotage stratégique du risque et de la performance globale.


Des impacts juridiques directs sur le fonctionnement des comités du conseil

Les échanges ont mis en lumière plusieurs enjeux majeurs pour les comités spécialisés :

Clarification des missions et responsabilités

L’expansion du périmètre réglementaire implique d’ajuster la répartition des attributions entre comités (audit, risques, ESG/RSE, innovation, technologies).
Ce besoin de clarification fait partie des axes identifiés dans le programme de la matinale.

Coordination renforcée et traçabilité des travaux

La multiplication des sujets impose une circulation fluide, documentée et juridiquement sécurisée de l’information au sein du conseil.
L’IFA souligne que l’inflation des enjeux nécessite une coordination exigeante entre comités pour garantir une gouvernance efficace.

Préservation de la collégialité du conseil

La spécialisation accrue ne doit pas fragiliser la capacité du conseil à exercer une supervision collective des risques et de la stratégie.
L’IFA rappelle que l’appropriation collective prime sur l’expertise isolée, un message fort issu de la matinale.


Retour sur les contributions des intervenants

Le panel réunissait :

  • Helman le Pas de Sécheval, Coprésident du Club des présidents de Comité d’audit, Secrétaire général de Veolia,
  • Fanny Letier, Administratrice (Biomérieux, ADP), Cofondatrice de GENEO Capital Entrepreneur,
  • Didier Landru, Coprésident du Club ARS/A, Administrateur représentant les salariés chez Soitec,
  • Elisabeth Monégier du Sorbier, Ancienne Directrice juridique Groupe & Secrétaire du Conseil de FDJ United, membre de la Commission juridique de l’IFA.

Ils ont partagé des retours d’expérience opérationnels sur l’évolution des attentes envers les administrateurs, l’ajustement des méthodes de travail et la composition optimale des comités.

Veille juridique du 16 février 2026

Le décret n°2026-76 du 12 février 2026 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie a été publié vendredi dernier.

S’agissant du photovoltaïque, les informations importantes à retenir sont les suivantes :

  • les objectifs sont de 48 GW et 59 TWh en 2030 et 55 – 80 GW et 67 – 98 TWh en 2035,
  • jusqu’au 31 décembre 2028, la capacité annuelle maximale pouvant bénéficier d’un contrat de soutien public sera de 2,9 GW par an,
  • il sera ensuite de 5 GW par an, mais pourra être ajusté à la hausse ou à la baisse en fonction des prévisions d’évolution de la consommation et de développement des flexibilités,
  • la répartition, à titre indicatif, par segment de marché est de 41% pour les petites et moyennes toitures, 5% pour les petites installations au sol et 54% pour les grandes installations (dont 39% au sol et 16% sur toiture),
  • l’autoconsommation n’est assortie d’aucun objectif mais le décret prévoit un engagement à la soutenir (économiquement mais également en simplifiant le recours à l’autoconsommation collective).

Le ministre de l’Économie Roland Lescure a annoncé que les cahiers des charges des prochains appels d’offres pourraient être publiés dès cette semaine.  

Contrat de construction de maison individuelle : obligation de chiffrage des travaux indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.

Cass. 3e civ., 11 déc. 2025, n° 23-21.280, Publié au bulletin

Par le présent arrêt, la Cour de cassation étend l’obligation de chiffrage du constructeur de maison individuelle aux travaux indispensables à l’implantation ou à l’utilisation de la maison, peu important que ceux-ci soient exécutés par des tiers hors du fonds sur lequel doit être édifiée la maison, dès lors que leur coût doit être supporté par le maître de l’ouvrage.

Cet arrêt vient étoffer la jurisprudence de la Cour de cassation sur la prise en charge des travaux non chiffrés au CCMI. En effet, il est constant qu’en application des articles L. 231-2 et R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation, le CCMI doit comporter le coût global de l’opération de construction.

[…]

Pour en savoir plus,

Opérations immobilières n° 181- 182 | janvier-février 2026

Souveraineté du juge des référés dans le choix de la mesure d’instruction in futurum

Cass. 3e civ., 27 nov. 2025, n° 23-20.727, Publié au bulletin

Les demandeurs au pourvoi reprochaient au juge des référés d’avoir statué ultra petita, c’est-à-dire au-delà des demandes des parties, en ordonnant une expertise judiciaire qui ne lui était pas demandée.

Pour rappel, les appelants sollicitaient – sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile – qu’il soit ordonné une mesure de consultation judiciaire prévue à l’article 256 du Code de procédure civile, lequel dispose : « Lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation. »

[…]

Pour en savoir plus,

Opérations immobilières n° 181- 182 | janvier-février 2026

Une servitude légale de passage ne peut être établie que sur le fonds unique à l’origine directe de l’enclave.

Civ. 3e, 20 nov. 2025, n° 24-17.240

Les servitudes sont redevenues un enjeu majeur de la maîtrise foncière pour les opérations immobilières, particulièrement en zone de « foncier tendu », où les divisions de terrains sont nombreuses, les réunions pas toujours possibles et les dessertes limitées. La servitude de passage constitue alors souvent la clé.

La reconnaissance d’une servitude de passage d’origine légale, c’est-à-dire résultant d’un état d’enclave, n’obéit pas, on le sait, aux mêmes règles selon que l’enclave provient ou non de la division d’un fonds unique.

[…]

Pour en savoir plus,

Opérations immobilières n° 181- 182 | janvier-février 2026

Bail commercial : il n’y a pas de cession unique lorsque les biens vendus n’appartiennent pas au même propriétaire

Cass. 3e civ., 6 novembre 2025, n° 23-21.442

L’article L. 145-46-1 du Code de commerce a instauré un droit de préemption au profit du preneur à bail commercial. Toutefois, ce droit dont bénéficie le locataire commercial connaît différentes exceptions. L’une de ces exceptions réside dans la cession unique de plusieurs locaux commerciaux distincts. Cette exception a pour objet de faciliter les ventes uniques de locaux commerciaux distincts correspondant à des ventes de portefeuille d’immeubles.

[…]

Pour en savoir plus,

Opérations immobilières n° 181- 182 | janvier-février 2026

Veille juridique du 9 février 2026

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé que la PPE3 pourrait être publiée par décret dans les prochains jours.

Il a assuré qu’elle ne comporterait pas de moratoire sur les énergies renouvelables. Nous vous tiendrons informés de son contenu dès publication.

Le Sénat a examiné en première lecture le nouveau projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé d’agriculture et de pêche (« DDADUE »).

Le texte comporte notamment des précisions sur les zones d’accélération renforcées (renforcement des pouvoirs du maire, inclusion des projets de stockage, etc.) et de nouvelles adaptations des obligations de solarisation.

Nous vous tiendrons informés des prochains débats parlementaires.

Veille juridique du 26 janvier 2026

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a engagé la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi de finances pour 2026 en usant à trois reprises (pour la partie dépenses, la partie recettes et le projet global) de l’article 49.3 de la Constitution.

Les motions de censure qui ont été déposées ont été rejetées. Nous pouvons donc espérer une adoption finale du texte dans le courant du mois de février.

Nous vous tiendrons informés des mesures en lien avec le photovoltaïque dans nos prochaines veilles.

Le décret n°2025-577 du 25 juin 2025 permet à l’Etat de sélectionner des acteurs de marché chargés de valoriser à terme les volumes induits par les contrats de complément de rémunération, après une mise en concurrence organisée selon des modalités à définir par la CRE.

Dans cette perspective, la CRE lance un appel à manifestation d’intérêt pour :

  • recueillir auprès des acteurs de marché leurs avis sur les modalités de mise en œuvre de cette couverture à terme,
  • sonder leur intérêt potentiel pour réaliser ces opérations de couverture à terme pour le compte de l’Etat, et notamment le volume maximal d’électricité pour lequel ils seraient prêts à assurer cette couverture,
  • évaluer le niveau indicatif des frais de gestion qui seraient demandés pour la réalisation d’une telle prestation.

Les acteurs intéressés ont jusqu’au 5 mars 2026 pour y répondre.

Les Matinales de la Fonction Publique

Session de mars 2026

Participez à notre matinale consacrée à la fin de fonctions des agents occupant des emplois fonctionnels et de cabinet, animée par Pauline Armand et Jennifer Riffard.

La matinale aura lieu dans nos bureaux de Lyon, 55 boulevard des Brotteaux, et en distanciel :

Mardi 31 mars, de 8h45 à 10h

Elle sera l’occasion de faire le point sur les règles de fond et de procédure encadrant la fin de fonctions des emplois de direction et de cabinet, notamment dans le contexte des élections.

Inscrivez-vous dès maintenant !

Session de novembre 2025

Pauline Armand et Jennifer Riffard ont animé une matinale dédiée à la gestion de la fin des droits à congés maladie des agents publics.

La matinale a notamment permis de couvrir les sujets suivants :

  • la période de préparation au reclassement
  • les obligations incombant aux administrations en termes de recherche de reclassement et d’aménagement de poste
  • l’admission à la retraite pour invalidité
  • le licenciement pour inaptitude physique

Session de juillet 2025

Pauline Armand et Jennifer Riffard ont animé une matinale dédiée à la gestion des congés maladie dans la fonction publique.

Session de novembre 2024

Jennifer Riffard, Pauline Armand et Gilles Le Chatelier ont présenté les étapes de la procédure disciplinaire.

Les sujets évoqués :

  • Les éléments à réunir avant l’engagement de la procédure : focus sur la question de l’anonymisation des témoignages,
  • Les modalités d’engagement de la procédure : une information précise portée à l’agent sur ses droits dans le cadre de la procédure, et notamment sur son droit de se taire,
  • La procédure disciplinaire : entretien préalable, conseil de discipline…
  • Le prononcé de la sanction et son exécution

Retrouvez le replay ici !

Session de mars 2024

Jennifer Riffard, Pauline Armand et Gilles Le Chatelier ont fait découvrir les règles encadrant la gestion des accidents de service et des maladies professionnelles ont évolué en 2017 et en 2019 avec la création du congé pour invalidité temporaire imputable au service et la mise en place d’une nouvelle procédure.

Les sujets évoqués :

  • Comment gérer les déclarations faites par les agents ?
  • Quelle procédure mettre en œuvre ?
  • Quels sont les droits des agents victimes d’un accident de service ou atteints d’une maladie professionnelle ?

Retrouvez le replay ici !

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La Loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 : Une volonté du législateur de clarifier le délit de prise illégale d’intérêts

La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 est venue modifier en profondeur la rédaction de l’article 432-12 du code pénal, qui encadre et sanctionne le délit de prise illégale d’intérêts.

Cette réforme clarifie le champ de l’infraction et en précise les contours.

Le délit de prise illégale d’intérêts sanctionne les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles une personne exerçant une fonction publique intervient dans une affaire alors qu’elle y détient un intérêt personnel[1].

L’esprit du texte vise ainsi à éviter toute situation dans laquelle la décision publique serait influencée, de manière directe ou indirecte, par un intérêt personnel, d’ordre matériel ou moral, détenu par un élu ou un agent public, y compris par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans sa rédaction antérieure à la réforme du 22 décembre 2025, le délit de prise illégale d’intérêts constituait une source d’insécurité juridique pour les élus locaux, en raison d’une interprétation jurisprudentielle particulièrement extensive de ses éléments constitutifs.

Cette jurisprudence extensive reposait sur une lecture particulièrement formaliste de l’article 432-12 du code pénal, l’intention coupable étant déduite du seul accomplissement conscient de l’acte matériel, indépendamment de toute appréciation de son éventuelle contrariété à l’intérêt général[2].

Il en est ainsi par exemple de l’élu municipal qui participe au vote de subventions bénéficiant aux associations qu’il préside sans en retirer un quelconque profit[3].

A cet égard, le rapport de la mission d’information du Sénat, remis le 5 juillet 2023, relevait que :

« s’il est normal que les élus locaux soient soumis à un standard élevé d’exigences en matière de probité et d’intégrité, une interprétation excessivement large [de l’article 432-12 du code pénal] a pu constituer un obstacle à l’action publique injustifié au regard de la bonne foi des élus concernés [4]»

Le rapport Vigouroux, remis en mars 2025, préconisait notamment de renforcer la caractérisation de l’élément intentionnel de l’infraction, cette évolution étant présentée comme « uniquement destinée à sécuriser les élus et les agents dans des hypothèses particulières ».

  • Exclusion des conflits d’intérêts de nature publique  

L’avancée majeure de la loi est la précision suivante : ne peut constituer un intérêt au sens de l’article 432-12 « un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi ».

Cette disposition est particulièrement significative pour les élus locaux qui, en tant que responsables publics, sont régulièrement amenés à prendre des décisions affectant des entités ou des domaines dans lesquels ils ont une responsabilité.

De ce fait, cette modification résout directement la problématique des élus envoyés par leur collectivité pour siéger dans des structures externes.

  • Renforcement de l’élément intentionnel

La réforme procède également à un renforcement de l’élément intentionnel de l’infraction. Le texte exige désormais que l’élu ait agi « en connaissance de cause ».

Historiquement, la jurisprudence considérait que la culpabilité était établie par la seule réalisation des actes matériels du délit, sans nécessiter une preuve spécifique de l’intention délictueuse.

Par l’introduction de cette modification, le législateur entend corriger cette approche en exigeant désormais une connaissance véritable de la part de l’auteur, c’est-à-dire une conscience claire du conflit d’intérêts et de l’incompatibilité de sa position.

  • De la compromission potentielle à l’altération effective de l’impartialité

La loi remplace l’expression « de nature à compromettre » l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité par le verbe « altérant ».

La formule antérieure permettait d’englober de simples atteintes potentielles ou hypothétiques à l’impartialité, s’inscrivant dans une logique essentiellement préventive visant à écarter toute situation susceptible de générer un conflit d’intérêts.

À l’inverse, le terme « altérer » implique désormais l’existence d’une atteinte effective, concrète et caractérisée à l’impartialité, à l’indépendance ou à l’objectivité de la décision publique.

  • Cause d’exonération pour motif impérieux d’intérêt général

Une cause d’exonération est introduite lorsque la personne « ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général ».

Cette disposition a pour objectif d’offrir un cadre juridique clair pour les élus contraints d’agir dans des situatio

ns d’urgence ou de nécessité pour le bien public.  En tout état de cause, le caractère « impérieux » restera soumis à l’appréciation souveraine du juge.

La réforme poursuit un objectif de « sécurisation » de l’action des élus locaux, en réduisant, autant que faire se peut, l’exposition pénale de ces derniers.

En excluant expressément l’intérêt public du champ des intérêts pénalement répréhensibles, cela devrait permettre une participation plus sereine aux délibérations et aux organes dans lesquels les élus représentent leur collectivité, en particulier dans les configurations de mandats multiples ou de participations croisées au sein de structures publiques ou parapubliques.

Le législateur a souhaité opérer une distinction plus claire entre l’intérêt public, inhérent à l’exercice normal des fonctions électives, et l’intérêt privé, seul susceptible de fonder une répression pénale.

Cela étant, l’effectivité réelle de cette réforme dépendra largement de l’interprétation qu’en feront les juridictions. Il appartient désormais aux magistrats de préciser les contours des notions d’« intérêt public », d’atteinte « altérant » l’impartialité, d’action accomplie « en connaissance de cause », ainsi que de « motif impérieux d’intérêt général ». Les élus et les agents publics devront rester vigilants lors de leurs participations aux délibérations et aux organes de gouvernance.

Attendons les premières décisions rendues sur ces nouvelles dispositions …


[1] Ce délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende, montant pouvant être porté au double du bénéfice tiré de l’infraction.

La condamnation entraîne en outre obligatoirement une peine d’inéligibilité. Toutefois, la juridiction, peut par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

[2] Cass.crim., 19 mars 2008, n°07-84.228

[3] Cass.crim., 22 octobre 2008, n°08-82.068

[4] Rapport d’information n° 851 (2022-2023) « Avis de tempête sur la démocratie locale : soignons le mal des maires »

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